CONSTITUANTE
ET UNION EUROPÉENNE
Seul un Peuple Souverain peut écrire SA
Constitution,
OR l'union européenne, par mille
directives, dénie au Peuple français toute souveraineté en
l'obligeant à appliquer SES volontés,
DONC le PRÉALABLE à la rédaction de la
nouvelle Constitution est la sortie de l'union européenne.
Il s'agit là de réflexions personnelles, qui m'ont beaucoup interpellé à la lueur de la direction de plus en plus tyrannique que prend le régime politique de notre pays, d'autres peuvent avoir des conclusions différentes, mais il me semblait essentiel d'en faire part à tous.
Jean-Claude Cousin
Le 29 mai 2005 le Peuple Français Souverain (encore un peu) refuse le traité qui l'enchaîne à l'union. Perversité, ce texte refusé comporte dans sa copieuse Partie III le contenu des traités précédents. Logiquement, tous ces textes successifs sont rejetés en même temps, depuis le Traité de Rome de 1957. Logiquement, le 30 mai au matin, la France n'est plus dans l'union. Surprenant ? Les surpris furent les politiciens qui ne voulaient pas un tel désastre (pour eux).
Des rigoristes attachés non à l'esprit, mais à la lettre, contestent cette interprétation des faits. Ils la contestent d'autant plus, que souvent ils sont attachés au Pouvoir actuel par mille liens officiels ou ténus.
Il n'en demeure pas moins que cette primauté du Peuple est inscrite en tête de la Constitution actuelle, aïe ! dommage ! et qu'il faut s'y plier.
Qu'à cela ne tienne, après un tripatouillage infâme des différents articles ayant pour but de rendre illisible le texte (inchangé sur le fond), la même soupe est servie aux parlementaires presque trois ans plus tard. Une fraction du Peuple est incitée à apporter son déni à la Volonté de ce même Peuple. C'est illégitime, inconstitutionnel, mais comme ce sont Les Grands Politiciens qui le décident, hop ! les moutons du Palais Bourbon et du Luxembourg signent ensemble ce qui est une trahison et un déni de souveraineté : c'est un coup d'État.
Le Peuple Souverain est dans son droit le plus ultime quand il veut recouvrer toute sa force. Donc faisons-le. Dès que nous, les citoyens de ce pays, avons enfin la main, nous déclarons comme nulles et non avenues toutes les décisions, tous les accords ayant de près ou de loin un rapport avec nos relations avec Bruxelles depuis la fin de mai 2005. C'est à peu près la même attitude qu'eut le général de Gaulle, de retour en France, et à qui Georges Bidault demandait le 26 mai 1944 de proclamer la République.
« La République n’a jamais cessé d’être. La France Libre, la France Combattante, le Comité français de la Libération nationale l’ont tour à tour incorporée. Vichy fut et demeure nul et non avenu. »
Donc, frappons comme le tonnerre. Disons, claironnons notre liberté retrouvée, instantanément, selon le principe bien compris de nécessité reconnu par la Convention de Vienne de 1961, articles 61 et 62. En même temps, la monnaie devient inconvertible, les flux financiers sont bloqués, les moyens de quitter le pays également pour les Grands Argentiers ou Patrons de Grandes Entreprises.
Alors, oui, mettons en place une Constituante basée sur les travaux des différents groupements qui s'y attellent déjà, pendant que provisoirement celle de 1958 assure l'intérim, amputée naturellement de son Titre XV qui n'a plus aucune raison d'être - un simple arrêté suffit pour en constater l'obsolescence.
En revanche, si nous n'en passons pas par cette sortie de l'union, ce sera comme si nous étions des esclaves boulet au pied. Autant se tirer une balle dans ce même pied !
J
C Cousin
Références :
http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/1944-1946-la-liberation/de-gaulle-et-la-liberation/temoignages/geoffroy-de-courcel-le-26-aout-1944.php
https://textesdipannotes.files.wordpress.com/2011/07/c-v-19691.pdf
Les
articles 61 et 62 de la Convention de Vienne sont joints.
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CONVENTION
de Vienne, articles 61 et 62
Art.
61. -
Survenance
d’une situation rendant l’exécution impossible
1.
Une partie peut invoquer l’impossibilité d’exécuter un traité
comme motif pour y mettre fin ou
pour s’en retirer si cette impossibilité résulte de la
disparition ou destruction définitives d’un
objet indispensable à l’exécution de ce traité. Si
l’impossibilité est temporaire, elle peut être invoquée
seulement comme motif pour suspendre l’application du traité.
2.
L’impossibilité d’exécution ne peut être invoquée par une
partie comme motif pour mettre fin au traité, pour s’en retirer ou
pour en suspendre l’application si cette impossibilité résulte
d’une violation, par la
partie qui l’invoque, soit d’une obligation du traité, soit de
toute autreobligation internationale à l’égard de toute
autre partie au traité.
L'état
de nécessité ne peut être invoqué que pour exonérer de sa
responsabilité un Etat qui n'a pas exécuté un
traité. Même si l'invocation de ce motif est justifiée, le traité
ne prend pas fin pour autant; il peut être privé d'effet
tant que l'état de nécessité persiste; il peut être inopérant en
fait, mais il reste en vigueur (CIJ, 25 sept. 1997,
arrêt,
Gabcikovo,
Rec.
1997, § 101).
[La
disparition
ou
la
destruction
de
l'objet]
ne
comprend
pas
des
cas
tels
que
l'impossibilité
d'effectuer
certains
paiements
en
raison
de
difficultés
financières
graves
(CIJ,
25
sept.
1997,
arrêt,
Gabcikovo,
Rec. 1997, § 102).
[L’Etat
partie à un traité ne peut se prévaloir d’un autre traité
conclu avec un Etat tiers pour ne pas appliquer le
premier. Il ne peut non plus invoquer l’impossibilité de
re-négocier le second traité en raison de la] situation
difficile dans [le] pays tiers contractant. [En pareil cas, l’Etat
doit dénoncer le second traité] (CJCE,aff.
C-170/98, 14 sept. 1999,
Rec.
1999,
p. I-5513).
Art.
62. -
Changement
fondamental de circonstances
1.
Un changement fondamental de circonstances qui s’est
produit par rapport à celles qui existaient au moment de
la conclusion d’un traité et qui n’avait pas été prévu par
les parties ne peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin au
traité ou pour s’en retirer, à moins que :
a)
l’existence
de ces circonstances n’ait constitué une base essentielle du
consentement des parties
à être liées par le traité; et que
b)
ce
changement n’ait pour effet de transformer, radicalement la portée
des obligations qui restent
à exécuter en vertu du traité.
2.
Un changement fondamental de circonstances ne peut pas être invoqué
comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s’en
retirer :
a)
s’il
s’agit d’un traité établissant une frontière, ou
b)
si
le changement fondamental résulte d’une violation, par la
partie qui l’invoque, soit d’une
obligation du traité, soit de toute autre obligation internationale
à l’égard de toute autre
partie au traité.
Une
fois convenue, la frontière demeure, car toute autre approche
priverait d'effet le principe fondamental de
la stabilité des frontières dont la Cour a souligné à maintes
reprises l'importance (Temple
de Préah Vihéar, CIJ,
Rec. 1962, p. 34;
Plateau
continental de la mer Egée, CIJ, Rec. 1978,
p. 36). […] Une frontière établie par
traité acquiert ainsi une permanence que le traité lui-même ne
connaît pas nécessairement. Un traité peut cesser
d'être en vigueur sans que la pérennité de la frontière
en soit affectée (CIJ, 3 févr. 1994, arrêt, Différend
territorial Libye/Tchad,
Rec.
1994, 37).
Voy.
égal. le commentaire général de l’article ci-dessous.
3.
Si une partie peut, conformément aux paragraphes qui précèdent,
invoquer un changement fondamental
de circonstances comme motif pour mettre fin à un traité ou pour
s’en retirer, elle peut également ne l’invoquer que pour
suspendre l’application du traité.
[…]
l'art. 62 […] peut, à bien des égards, être considéré
comme une codification du droit coutumier existant
en
ce
qui
concerne
la
cessation
des
relations
conventionnelles
en
raison
d'un
changement
de
circonstances
(CIJ, 2 févr. 1973, arrêt,
Compétence en matière de pêcheries,
Rec.
1973, 18 et 63;
id.,
25
sept. 1997, arrêt,
Gabcikovo,
Rec.
1997,
§§ 46, 99 et 104). […] pour que l'on puisse invoquer un
changement de circonstances
en vue de mettre fin à un traité, ce changement doit avoir entraîné
une transformation radicale de
la portée des obligations qui restent à exécuter. Il doit avoir
rendu plus lourdes ces obligations, de sorte que
leur exécution devienne essentiellement différente de celle à
laquelle on s'était engagé primitivement (id.,
2 févr. 1973,
loc.
cit., 21 et 66).
[Le
changement des conditions politiques existant au moment de
la conclusion du traité ne constitue un changement
fondamental de circonstances que si ces conditions étaient] une base
essentielle du consentement des parties [et si leur modification
transforme] radicalement la portée des obligations qui restaient à
exécuter (CIJ, 25 sept. 1997, arrêt,
Gabcikovo,
Rec.
1997,
§ 104). Le fait que l'art. 62 soit libellé en termes négatifs et
conditionnels
indique clairement que la stabilité des relations conventionnelles
exige que le moyen tiré d'un changement
fondamental de circonstances ne trouve à s'appliquer que dans des
cas exceptionnels (ibid.).
[L'état
de guerre entre deux pays met fin de plein droit à tous les traités
conclus antérieurement] (App. Liège, 17
nov. 1956,
Jur.
Liège, 1957, 241).
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