(nouvelle mouture un peu modifiée)
P
R É A M B U L E . C O N S T I T U A N T
Il
s'agit de se pénétrer du texte de la constitution française, et
dans l'optique de former une assemblée constituante des citoyens de
notre pays, il me paraît sain de savoir de quoi l'on veut parler.
Il
s'agit là d'un tout premier jet, qui est guidé naturellement par
les convictions personnelles de l'auteur. Même s'il a été écrit
lentement, il n'est pas exempt de nombreuses erreurs, j'en suis
convaincu.
Je
suis parti déjà d'un constat différent des constituants
précédents : on ne saurait dissocier femmes et hommes dans
leurs droits et leurs devoirs, même s'ils accomplissent des tâches
différentes au même moment, surtout s'ils accomplissent exactement
les mêmes tâches au même endroit. La Constitution doit donc se
contenter de constater cette identité, sur laquelle il serait
malséant, au XXIe siècle « triomphant », de revenir.
J'insiste
sur cette nécessaire égalité, réelle et non octroyée du bout des
lèvres par des législateurs. D'elle seul découle la fraternité,
et à elles deux elles pourront dompter la liberté, dont on dit sans
y croire que celle de l'un finit là où commence celle de l'autre.
Second
principe qui me paraît important, il faut réitérer cette
évidence : le Peuple Souverain est supérieur à ceux qui ont
été élus ou désignés pour administrer les collectivités, de la
plus locale à la nationale. Dans la mesure du possible, l'expression
directe est préférée à la délégation, et de toute façon elle
lui est supérieure. Je pense là à ces référendums sur lesquels
des politiciens s'assoient allègrement. (article 3)
Il
n'est plus souhaitable que des partis s'accaparent le maniement de la
vie politique. Souvent manipulés par des forces extérieures, ils
forcent la main aux représentants du peuple, et pour des prébendes
et autres « bonnes places » distribuées ils imposent une
dictature de fait. Ils seront donc constitutionnellement bannis. Ce
qui n'empêchera en rien à des groupements politiques de débattre,
et de voir ces débats diffusés librement.
Pour
simplifier la vie politique, disparaît « la Haute Assemblée ».
Si litige il y a désormais, c'est le peuple, celui qui est concerné,
qui apportera ses remarques, voire ses censures à certaines
privautés des délégués en pouvant à tout moment par des voies
dont on peut débattre récuser un député ou un conseiller
municipal.
On
aura noté que les articles concernant le Parlement ont été
déplacés AVANT ceux qui gèrent les prérogatives du président,
afin d'en changer les préséances. Le président n'est plus ce qu'il
est devenu de fait, LE décideur final, mais une sorte de juge de
paix entre le Peuple et ses représentants en cas de litige grave et
difficile à départager.
On
notera, à la lueur de ce que nous avons précisé, que l'article 27
(devenu l'article 8 en raison de sa translation avant ce qui concerne
le président) perd ce qui pour moi était une aberration, le fameux
« Tout mandat impératif est nul ». Un mandat est
précisément là pour donner à quelqu'un le droit de gérer, dans
la limite de ce qu'il a donné dans son programme de gouvernement. Il
ne s'agit pas de tout encadrer, mais de donner des barrières. Si un
élu se trouve devant un cas qui dépasse son mandat, alors seul le
Peuple peut trancher.
Pour
le président, vu sa nouvelle casquette, il est élu pour plus
longtemps (continuité) mais sans renouvellement de mandat. Il ne
peut déclencher les forces armées en urgence que si le sol français
est attaqué - et non ses « intérêts ». Plus
« d'article 16 » bien sûr (ancienne numérotation).
Malgré tout, il est nécessaire qu'une personne soit là sur le long
terme pour « veiller au grain ». Par égard pour sa
charge, en cas de trahison de sa part c'est l'assemblée qui s'érige
en Haute Cour. En revanche, les membres du gouvernement seront jugés
par les tribunaux ordinaires s'ils ont failli dans l'exercice de leur
mission, aussi bien que selon les délits et crimes ordinaires.
Nous
en arrivons aux engagements internationaux. Fini, le tripatouillage
de la Constitution pour permettre de se plier à un traité. Si
celui-ci est non compatible avec le texte primordial, le traité ne
sera tout simplement pas signé.
Le
conseil constitutionnel sera bien plus indépendant, si ses membres
élus jusqu'alors par le sénat sont désormais désignés par le
conseil de la magistrature. De plus, c'est lui qui élira son
président, au lieu que ce soit le président de la république qui
s'en charge.
Dernier
changement, ô combien significatif : le Titre XV tout entier
disparaît, puisque la souveraineté du Peuple et de la nation est
totalement incompatible avec l'union européenne.
Résumons-nous.
Effectivement le président devrait, dans
l'esprit de la République Française, n'être qu'un arbitre entre
les différents Pouvoirs, le Législatif qui FAIT les lois du Peuple,
pour le Peuple, l'Exécutif qui donc exécute ce que les
représentants du Peuple (et pas de lobbies) ont décidé pour le
bien de tous, le Judiciaire qui veille à la droiture des personnes
physiques ou morales dans le cadre des Lois votées par le
Législatif, l'Informatif qui rapporte au Peuple ce qui est fait, et
a le droit plein et entier de commenter pour expliquer, voire donner
des OPINIONS présentées pour telles.
Jean-Claude
Cousin
NOUVELLE CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE --
PROJET
PRÉAMBULE
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux
Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels
qu'ils ont été définis par
la Déclaration de 1789
la Déclaration de 1793,
confirmée et complétée
par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et
devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004
précisée par cette constatation
qu'une femme et un homme ont naturellement les mêmes droits et les
mêmes devoirs.
En vertu de ces principes et de celui de la libre
détermination des peuples, la République offre aux territoires
d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions
nouvelles fondées sur l'idéal commun
de liberté, d'égalité
et de fraternité d'égalité,
de fraternité et de liberté et conçues en vue de leur
évolution démocratique.
ARTICLE PREMIER.
La France est une République indivisible, laïque, démocratique
et sociale.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
Cette partie est modifiée comme suit : La race humaine étant
unique, la République assure l'égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d'origine ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances.
Dans cet esprit La loi
s'efforce de favorise
r
l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles
et sociales.
ARTICLE 2.
La langue de la République est le français.
L'emblème
national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne
national est « La Marseillaise ».
La devise de la
République est
« Liberté, Égalité, Fraternité ».
"De l'Égalité jaillira la
Fraternité, celles-ci seront les bases de la liberté"
Son
principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le
peuple.
ARTICLE 3.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce
par
ses représentants et par la voie du référendum
directement,
par la voie du référendum ou
par ses représentants.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut
s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être
direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution.
Il est toujours universel, égal et secret.
Le suffrage est toujours direct,
universel, égal et secret.
Sont
votants de plein
droit et électeurs, dans les conditions déterminées par la
loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant
de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 4.
Les
partis et groupements politiques concourent
à
l'expression du au débat
sur le suffrage. Ils se forment et exercent leur activité
librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe
énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions
déterminées par la loi.
La loi garantit les
expressions pluralistes des opinions et la participation équitable
des
partis et groupements politiques à la vie
démocratique de la Nation.
ARTICLE 24
5.
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement.
Il évalue les politiques publiques.
Il comprend
l'Assemblée nationale
et le Sénat.
Les
députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder
cinq cent soixante-dix-sept
(nombre à débattre), sont élus
au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de
membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au
suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités
territoriales de la République.
Les Français
établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale
et au Sénat.
ARTICLE 25
6.
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de
chaque
assemblée l'assemblée,
le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions
d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des
incompatibilités.
Elle fixe également les conditions
dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en
cas de vacance du siège, le remplacement des députés o
u
des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel
de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement
temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions
gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la
loi fixe la composition et les règles d'organisation et de
fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de
texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour
l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de
députés
ou de sénateurs.
ARTICLE 26
7.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis
par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du
Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou
correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative
ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de
l'assemblée
dont il fait partie. Cette autorisation
n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de
condamnation définitive.
La détention, les
mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un
membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si
l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée
intéressée est réunie de plein droit pour des séances
supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de
l'alinéa ci-dessus.
Une pétition d'au moins 50 000
citoyens peut suspendre le mandat d'un député s'il outrepasse son
mandat défini par son programme au moment de l'élection.
ARTICLE 27
8.
Tout mandat impératif est nul.
Le
droit de vote des membres du Parlement est personnel
et
lié aux grandes lignes de son engagement en tant que candidat.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la
délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation
de plus d'un mandat.
ARTICLE 28
9.
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire
qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le
dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de
séance que
chaque l'assemblée
peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent
vingt. Les semaines de séance sont fixées par
chaque
assemblée l'assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de
l'assemblée
concernée, ou la majorité des membres
de
chaque l'assemblée
peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.
Les
jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement
de
chaque l'assemblée.
ARTICLE 29
10.
Le Parlement est réuni en session
extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité
des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour
déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue
à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de
clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour
pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à
compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut
seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui
suit le décret de clôture.
Une nouvelle session ne peut
avoir lieu avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
ARTICLE 30
11.
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit,
les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du
Président de la République
sur
proposition du Premier Ministre.
ARTICLE 31
12.
Les membres du Gouvernement ont accès
aux deux à
l’assemblée. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils
peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
ARTICLE 32
13.
Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de
la législature.
Le Président du Sénat est élu après
chaque renouvellement partiel.
ARTICLE 33
14.
Les séances
des deux de
l’assemblée
sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au
Journal officiel.
Chaque L'assemblée
peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou
d'un dixième de ses membres.
ARTICLE 20
15.
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation
dans le cadre des engagements préalables des élus de la Nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les
conditions et suivant les procédures prévues
aux articles
49 et 50 aux articles
48
et 49.
(à voir)
ARTICLE 21
16.
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est
responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des
lois. Sous réserve des dispositions
de l'article 13
de l'article 27,
il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et
militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs
aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le
Président de la République dans la présidence des conseils et
comités prévus à
l'article 15 l'article
29.
Il
peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un
conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un
ordre du jour déterminé.
ARTICLE 22
17.
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant,
par les ministres chargés de leur exécution.
ARTICLE 23
18.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de
représentation professionnelle à caractère national et de tout
emploi public ou de toute activité professionnelle.
Une
loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au
remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu
conformément aux dispositions de
l'article 25
l'article 6.
ARTICLE 5
19.
Le Président de la République veille au respect de la
Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de
l'intégrité du territoire
et de
la République et du respect des traités.
ARTICLE 6
20.
Le Président de la République est élu pour
cinq
neuf ans au suffrage
universel direct.
Nul ne peut exercer plus de
deux
un mandat
s
consécutifs.
Les modalités d'application du
présent article sont fixées par une loi organique
ARTICLE 7
21.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue
des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier
tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à
un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les
deux
trois candidats qui, le cas
échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent
avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
Si le candidat en tête au second
tour n'obtient pas 25 pour cent plus une voix du total des électeurs
inscrits, un nouveau scrutin complet est mis en place,
Le
scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection
du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq
jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en
exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la
République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement
constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et
statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du
Président de la République, à l'exception de celles prévues
aux
articles 11 et 12 à
l'
article
29 ci-dessous, sont provisoirement exercées par
le
président de l'Assemblée
et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions,
par le président du Conseil
Constitutionnel, ou par défaut de sa présence, par le
Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement
est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin
pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force
majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au
moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance
ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si,
dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des
présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de
trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision
d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil
constitutionnel peut décider de reporter l'élection.
Si,
avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve
empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de
l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un
des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les
retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit
être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales
; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des
deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans
tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les
conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou
dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la
loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais
prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin
puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la
décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des
dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter
l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du
Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la
proclamation de son successeur.
(comme c'est long,
la suite est proposée ici )