mercredi 2 novembre 2016

Pour réfléchir à une nouvelle Constitution

(nouvelle mouture un peu modifiée)

P R É A M B U L E . C O N S T I T U A N T


Il s'agit de se pénétrer du texte de la constitution française, et dans l'optique de former une assemblée constituante des citoyens de notre pays, il me paraît sain de savoir de quoi l'on veut parler.

Il s'agit là d'un tout premier jet, qui est guidé naturellement par les convictions personnelles de l'auteur. Même s'il a été écrit lentement, il n'est pas exempt de nombreuses erreurs, j'en suis convaincu.

Je suis parti déjà d'un constat différent des constituants précédents : on ne saurait dissocier femmes et hommes dans leurs droits et leurs devoirs, même s'ils accomplissent des tâches différentes au même moment, surtout s'ils accomplissent exactement les mêmes tâches au même endroit. La Constitution doit donc se contenter de constater cette identité, sur laquelle il serait malséant, au XXIe siècle « triomphant », de revenir.

J'insiste sur cette nécessaire égalité, réelle et non octroyée du bout des lèvres par des législateurs. D'elle seul découle la fraternité, et à elles deux elles pourront dompter la liberté, dont on dit sans y croire que celle de l'un finit là où commence celle de l'autre.

Second principe qui me paraît important, il faut réitérer cette évidence : le Peuple Souverain est supérieur à ceux qui ont été élus ou désignés pour administrer les collectivités, de la plus locale à la nationale. Dans la mesure du possible, l'expression directe est préférée à la délégation, et de toute façon elle lui est supérieure. Je pense là à ces référendums sur lesquels des politiciens s'assoient allègrement. (article 3)

Il n'est plus souhaitable que des partis s'accaparent le maniement de la vie politique. Souvent manipulés par des forces extérieures, ils forcent la main aux représentants du peuple, et pour des prébendes et autres « bonnes places » distribuées ils imposent une dictature de fait. Ils seront donc constitutionnellement bannis. Ce qui n'empêchera en rien à des groupements politiques de débattre, et de voir ces débats diffusés librement.

Pour simplifier la vie politique, disparaît « la Haute Assemblée ». Si litige il y a désormais, c'est le peuple, celui qui est concerné, qui apportera ses remarques, voire ses censures à certaines privautés des délégués en pouvant à tout moment par des voies dont on peut débattre récuser un député ou un conseiller municipal.

On aura noté que les articles concernant le Parlement ont été déplacés AVANT ceux qui gèrent les prérogatives du président, afin d'en changer les préséances. Le président n'est plus ce qu'il est devenu de fait, LE décideur final, mais une sorte de juge de paix entre le Peuple et ses représentants en cas de litige grave et difficile à départager.

On notera, à la lueur de ce que nous avons précisé, que l'article 27 (devenu l'article 8 en raison de sa translation avant ce qui concerne le président) perd ce qui pour moi était une aberration, le fameux « Tout mandat impératif est nul ». Un mandat est précisément là pour donner à quelqu'un le droit de gérer, dans la limite de ce qu'il a donné dans son programme de gouvernement. Il ne s'agit pas de tout encadrer, mais de donner des barrières. Si un élu se trouve devant un cas qui dépasse son mandat, alors seul le Peuple peut trancher.

Pour le président, vu sa nouvelle casquette, il est élu pour plus longtemps (continuité) mais sans renouvellement de mandat. Il ne peut déclencher les forces armées en urgence que si le sol français est attaqué - et non ses « intérêts ». Plus « d'article 16 » bien sûr (ancienne numérotation). Malgré tout, il est nécessaire qu'une personne soit là sur le long terme pour « veiller au grain ». Par égard pour sa charge, en cas de trahison de sa part c'est l'assemblée qui s'érige en Haute Cour. En revanche, les membres du gouvernement seront jugés par les tribunaux ordinaires s'ils ont failli dans l'exercice de leur mission, aussi bien que selon les délits et crimes ordinaires.

Nous en arrivons aux engagements internationaux. Fini, le tripatouillage de la Constitution pour permettre de se plier à un traité. Si celui-ci est non compatible avec le texte primordial, le traité ne sera tout simplement pas signé.

Le conseil constitutionnel sera bien plus indépendant, si ses membres élus jusqu'alors par le sénat sont désormais désignés par le conseil de la magistrature. De plus, c'est lui qui élira son président, au lieu que ce soit le président de la république qui s'en charge.

Dernier changement, ô combien significatif : le Titre XV tout entier disparaît, puisque la souveraineté du Peuple et de la nation est totalement incompatible avec l'union européenne.

Résumons-nous. Effectivement le président devrait, dans l'esprit de la République Française, n'être qu'un arbitre entre les différents Pouvoirs, le Législatif qui FAIT les lois du Peuple, pour le Peuple, l'Exécutif qui donc exécute ce que les représentants du Peuple (et pas de lobbies) ont décidé pour le bien de tous, le Judiciaire qui veille à la droiture des personnes physiques ou morales dans le cadre des Lois votées par le Législatif, l'Informatif qui rapporte au Peuple ce qui est fait, et a le droit plein et entier de commenter pour expliquer, voire donner des OPINIONS présentées pour telles.

Jean-Claude Cousin
NOUVELLE CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -- PROJET




PRÉAMBULE

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789 la Déclaration de 1793, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004 précisée par cette constatation qu'une femme et un homme ont naturellement les mêmes droits et les mêmes devoirs.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité d'égalité, de fraternité et de liberté et conçues en vue de leur évolution démocratique.
ARTICLE PREMIER.
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
Cette partie est modifiée comme suit : La race humaine étant unique, la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.



Dans cet esprit La loi s'efforce de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.

Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ

ARTICLE 2.
La langue de la République est le français.

L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L'hymne national est « La Marseillaise ».

La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
"De l'Égalité jaillira la Fraternité, celles-ci seront les bases de la liberté"

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.



ARTICLE 3.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum directement, par la voie du référendum ou par ses représentants.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.



Le suffrage est toujours direct, universel, égal et secret.

Sont votants de plein droit et électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 4.
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du au débat sur le suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l'article 1er dans les conditions déterminées par la loi.

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.



Titre II - LE PARLEMENT

ARTICLE 24 5.
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept (nombre à débattre), sont élus au suffrage direct.

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat.
ARTICLE 25 6.
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée l'assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.
ARTICLE 26 7.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.
Une pétition d'au moins 50 000 citoyens peut suspendre le mandat d'un député s'il outrepasse son mandat défini par son programme au moment de l'élection.
ARTICLE 27 8.
Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel et lié aux grandes lignes de son engagement en tant que candidat.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
ARTICLE 28 9.
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

Le nombre de jours de séance que chaque l'assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée l'assemblée.

Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque l'assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque l'assemblée.
ARTICLE 29 10.
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
Une nouvelle session ne peut avoir lieu avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.
ARTICLE 30 11.
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République sur proposition du Premier Ministre.
ARTICLE 31 12.
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux à l’assemblée. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
ARTICLE 32 13.
Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
ARTICLE 33 14.
Les séances des deux de l’assemblée sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque L'assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.

Titre III - LE GOUVERNEMENT

ARTICLE 20 15.
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation dans le cadre des engagements préalables des élus de la Nation.

Il dispose de l'administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50 aux articles 48 et 49. (à voir)
ARTICLE 21 16.
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13 de l'article 27, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15 l'article 29.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 22 17.
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
ARTICLE 23 18.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25 l'article 6.

Titre IV - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ARTICLE 5 19.
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la République et du respect des traités.
ARTICLE 6 20.
Le Président de la République est élu pour cinq neuf ans au suffrage universel direct.

Nul ne peut exercer plus de deux un mandats consécutifs.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique
ARTICLE 7 21.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux trois candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Si le candidat en tête au second tour n'obtient pas 25 pour cent plus une voix du total des électeurs inscrits, un nouveau scrutin complet est mis en place,

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 à l'article 29 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le président du Conseil Constitutionnel, ou par défaut de sa présence, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

(comme c'est long, la suite est proposée ici )

1 commentaire:

  1. Si vous cliquez sur la première Référence, vous aurez une version encore plus récente.

    RépondreSupprimer

Vous voulez commenter ? C'est ici.