P
R É A M B U L E . C O N S T I T U A N T
Il
s'agit de se pénétrer du texte de la constitution française, et
dans l'optique de former une assemblée constituante des citoyens de
notre pays, il me paraît sain de savoir de quoi l'on veut parler.
Il
s'agit là d'un tout premier jet, qui est guidé naturellement par
les convictions personnelles de l'auteur. Même s'il a été écrit
lentement, il n'est pas exempt de nombreuses erreurs, j'en suis
convaincu.
Je
suis parti déjà d'un constat différent des constituants
précédents : on ne saurait dissocier femmes et hommes dans
leurs droits et leurs devoirs, même s'ils accomplissent des tâches
différentes au même moment, surtout s'ils accomplissent exactement
les mêmes tâches au même endroit. La Constitution doit donc se
contenter de constater cette identité, sur laquelle il serait
malséant, au XXIe siècle « triomphant », de revenir.
J'insiste
sur cette nécessaire égalité, réelle et non octroyée du bout des
lèvres par des législateurs. D'elle seul découle la fraternité,
et à elles deux elles pourront dompter la liberté, dont on dit sans
y croire que celle de l'un finit là où commence celle de l'autre.
Second
principe qui me paraît important, il faut réitérer cette
évidence : le Peuple Souverain est supérieur à ceux qui ont
été élus ou désignés pour administrer les collectivités, de la
plus locale à la nationale. Dans la mesure du possible, l'expression
directe est préférée à la délégation, et de toute façon elle
lui est supérieure. Je pense là à ces référendums sur lesquels
des politiciens s'assoient allègrement. (article 3)
Il
n'est plus souhaitable que des partis s'accaparent le maniement de la
vie politique. Souvent manipulés par des forces extérieures, ils
forcent la main aux représentants du peuple, et pour des prébendes
et autres « bonnes places » distribuées ils imposent une
dictature de fait. Ils seront donc constitutionnellement bannis. Ce
qui n'empêchera en rien à des groupements politiques de débattre,
et de voir ces débats diffusés librement.
Pour
simplifier la vie politique, disparaît « la Haute Assemblée ».
Si litige il y a désormais, c'est le peuple, celui qui est concerné,
qui apportera ses remarques, voire ses censures à certaines
privautés des délégués en pouvant à tout moment par des voies
dont on peut débattre récuser un député ou un conseiller
municipal.
On
aura noté que les articles concernant le Parlement ont été
déplacés AVANT ceux qui gèrent les prérogatives du président,
afin d'en changer les préséances. Le président n'est plus ce qu'il
est devenu de fait, LE décideur final, mais une sorte de juge de
paix entre le Peuple et ses représentants en cas de litige grave et
difficile à départager.
On
notera, à la lueur de ce que nous avons précisé, que l'article 27
(devenu l'article 8 en raison de sa translation avant ce qui concerne
le président) perd ce qui pour moi était une aberration, le fameux
« Tout mandat impératif est nul ». Un mandat est
précisément là pour donner à quelqu'un le droit de gérer, dans
la limite de ce qu'il a donné dans son programme de gouvernement. Il
ne s'agit pas de tout encadrer, mais de donner des barrières. Si un
élu se trouve devant un cas qui dépasse son mandat, alors seul le
Peuple peut trancher.
Pour
le président, vu sa nouvelle casquette, il est élu pour plus
longtemps (continuité) mais sans renouvellement de mandat. Il ne
peut déclencher les forces armées en urgence que si le sol français
est attaqué - et non ses « intérêts ». Plus
« d'article 16 » bien sûr (ancienne numérotation).
Malgré tout, il est nécessaire qu'une personne soit là sur le long
terme pour « veiller au grain ». Par égard pour sa
charge, en cas de trahison de sa part c'est l'assemblée qui s'érige
en Haute Cour. En revanche, les membres du gouvernement seront jugés
par les tribunaux ordinaires s'ils ont failli dans l'exercice de leur
mission, aussi bien que selon les délits et crimes ordinaires.
Nous
en arrivons aux engagements internationaux. Fini, le tripatouillage
de la Constitution pour permettre de se plier à un traité. Si
celui-ci est non compatible avec le texte primordial, le traité ne
sera tout simplement pas signé.
Le
conseil constitutionnel sera bien plus indépendant, si ses membres
élus jusqu'alors par le sénat sont désormais désignés par le
conseil de la magistrature. De plus, c'est lui qui élira son
président, au lieu que ce soit le président de la république qui
s'en charge.
Dernier
changement, ô combien significatif : le Titre XV tout entier
disparaît, puisque la souveraineté du Peuple et de la nation est
totalement incompatible avec l'union européenne.
Résumons-nous.
Effectivement le président devrait, dans
l'esprit de la République Française, n'être qu'un arbitre entre
les différents Pouvoirs, le Législatif qui FAIT les lois du Peuple,
pour le Peuple, l'Exécutif qui donc exécute ce que les
représentants du Peuple (et pas de lobbies) ont décidé pour le
bien de tous, le Judiciaire qui veille à la droiture des personnes
physiques ou morales dans le cadre des Lois votées par le
Législatif, l'Informatif qui rapporte au Peuple ce qui est fait, et
a le droit plein et entier de commenter pour expliquer, voire donner
des OPINIONS présentées pour telles.
Jean-Claude
Cousin
NOUVELLE CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE --
PROJET
PRÉAMBULE
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis parEn vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun
ARTICLE PREMIER.
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale.Cette partie est modifiée comme suit : La race humaine étant unique, la République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Dans cet esprit La loi s'efforce de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales.
Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ
ARTICLE 2.
La langue de la République est le français.L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République est
"De l'Égalité jaillira la Fraternité, celles-ci seront les bases de la liberté"
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
ARTICLE 3.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerceAucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage est toujours direct, universel, égal et secret.
Sont votants de plein droit et électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 4.
LesLa loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des
Titre II - LE PARLEMENT
ARTICLE 24
5.
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement.
Il évalue les politiques publiques. Il comprend l'Assemblée nationale
Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept (nombre à débattre), sont élus au suffrage direct.
Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale
ARTICLE 25
6.
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés o
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés
ARTICLE 26
7.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis
par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.
Une pétition d'au moins 50 000 citoyens peut suspendre le mandat d'un député s'il outrepasse son mandat défini par son programme au moment de l'élection.
ARTICLE 27
8.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel et lié aux grandes lignes de son engagement en tant que candidat.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
ARTICLE 28
9.
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire
qui commence le premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le
dernier jour ouvrable de juin. Le nombre de jours de séance que
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de
ARTICLE 29
10.
Le Parlement est réuni en session
extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité
des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour
déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut
seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui
suit le décret de clôture.
Une nouvelle session ne peut
avoir lieu avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.
ARTICLE 30
11.
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit,
les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du
Président de la République sur
proposition du Premier Ministre.
ARTICLE 31
12.
Les membres du Gouvernement ont accès Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
ARTICLE 32
13.
Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de
la législature.
ARTICLE 33
14.
Les séances Titre III - LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 20
15.
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation dans le cadre des engagements préalables des élus de la Nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues
ARTICLE 21
16.
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est
responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des
lois. Sous réserve des dispositions Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 22
17.
Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant,
par les ministres chargés de leur exécution.
ARTICLE 23
18.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de
représentation professionnelle à caractère national et de tout
emploi public ou de toute activité professionnelle. Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de
Titre IV - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ARTICLE 5
19.
Le Président de la République veille au respect de la
Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et de la République et du respect des traités.
ARTICLE 6
20.
Le Président de la République est élu pour Nul ne peut exercer plus de
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique
ARTICLE 7
21.
Le Président de la République est élu à la majorité absolue
des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier
tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à
un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l'élection.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.
Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.
(comme c'est long, la suite est proposée ici )
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